Article 695-9-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 695-9-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.