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Article 695-9-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-9-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.