Article 695-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.