Article 695-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.