Article 695-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 695-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.