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Article 695-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.