Article 694-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.