Article 694-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.