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Article 694-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.