Article 694-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.