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Article 696-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à lui réserver.