Article 696-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.