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Article 696-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.