Article 696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 696 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.