Article 692 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 692 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.