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Article 692 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 692 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.