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Article 692 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 692 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.