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Article 691 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 691 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.