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Article 690 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 690 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.