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Article 689-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 689-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque, hors du territoire de la République, se sera rendu coupable :

1° du délit prévu par l'article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

2° de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 295 à 298, 301, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 379, 381, 382, 384, 400, 405, 408, 434, 435, 436, 437 et 460 du code pénal ainsi que du délit d'appropriation indue prévu par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, dès lors que l'infraction aura été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles premier et 2 de la convention précitée ou qu'elle aura porté sur ces dernières.