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Article 689-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 689-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.