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Article 689-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 689-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises s'il est trouvé en France.