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Article 689-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 689-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.