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Article 680 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 680 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.