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Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.