Article 678 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 678 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.