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Article 676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.