Article 675 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 675 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.