Article 675 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 675 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.