Article 675 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 675 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions des articles 342, 457 et 681, alinéa 6, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.