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Article 674-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 674-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.


Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées.