Article 674-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 674-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.