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Article 674 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 674 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.