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Article 671 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 671 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.

L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.