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Article 671 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 671 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.

L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.