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Article 666 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 666 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.