Article 666 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 666 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.