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Article 664 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 664 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.