Article 663 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 663 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque deux collèges de l'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et 382, requérir l'un des collèges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les collèges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.