Article 660 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 660 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.