Article 656 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 656 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.