Article 655 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 655 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.