Articles

Article 653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.