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Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.