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Article 651 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 651 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.