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Article 650 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 650 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.