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Article 649 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 649 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.