Article 648 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 648 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.