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Article 647-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 647-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.