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Article 647-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 647-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.