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Article 647-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 647-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.