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Article 644 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 644 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.