Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
A. - Prescriptions de conception et de construction
Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après :
1° Ils doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques liées à leur utilisation ;
2° Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,65 kW ;
3° Ils doivent être stables et résistants au renversement ;
4° L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil ;
5° Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec des personnes ou des objets ;
6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :
60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;
65 °C pour les parties métalliques émaillées ;
80 °C pour les parties en toute autre matière.
La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;
La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;
La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C ;
7° La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point B de la présente annexe a été hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la teneur en CO2 atteigne 2,3 %.
B. - Prescriptions en matière d'équipements
Les appareils doivent être équipés comme suit :
1° Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil ;
2° Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud ;
3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %) ;
4° Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu ;
5° Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant son fonctionnement et sa sécurité qu'en cas de défaillance de ces dispositifs.